1. Si le règlement le prévoit, les actifs compris dans le fonds peuvent être conservés par plusieurs dépositaires, responsables solidairement des obligations leur incombant en vertu de l'article 11.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement constitués en application de la législation sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006293335
Texte parentLEGITEXT000006068677
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