1. Les accords de participation et les plans d'épargne d'entreprise peuvent prévoir que les produits des actifs compris dans le fonds commun de placement seront obligatoirement réinvestis dans le fonds.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement constitués en application de la législation sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006293394
Texte parentLEGITEXT000006068677
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