Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article

Article 39-1

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre II bis : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
IdentifiantLEGIARTI000006293422
Texte parentLEGITEXT000006068677
Référencearticle 39-1 de la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →

1. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 19, les actifs compris dans les fonds communs de placement à risques doivent être constitués de façon constante et pour 40 p. 100 au moins de parts, d'actions, d'obligations convertibles ou de titres participatifs de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché.

2. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 susvisé ne sont pas non plus applicables.

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