1. La dénomination de ces fonds doit commencer par les mots "fonds à risques". Tout démarchage à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement à risques est interdite. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 39-2
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre II bis : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
IdentifiantLEGIARTI000006293439
Texte parentLEGITEXT000006068677
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