Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1984 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre II ter : Dispositions particulières aux fonds communs de placement utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux.
IdentifiantLEGIARTI000006293472
Texte parentLEGITEXT000006068677
Référencearticle 39-4 de la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 (version du 11 juillet 1984)Légifrance →
1. Les actifs des fonds communs de placement utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux, en application des articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-3 du code du travail, peuvent comprendre, à concurrence de 50 % au plus de leur montant, des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs ou des bons de caisse négociables émis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Les dispositions de l'article 38 ne sont pas applicables aux fonds communs régis par le titre II qui sont utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux et dont l'actif comprend des valeurs ou des bons mentionnés à l'alinéa précédent.
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