Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293106
Texte parentLEGITEXT000006068677
Référencearticle 4 de la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 (version du 1er octobre 1979)Légifrance →

1. Chaque part d'un fonds commun de placement correspond à une fraction des actifs compris dans le fonds. Elle est obligatoirement nominative.

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