1. Les porteurs de parts, leurs héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d'existence d'un fonds par distribution entre eux des sommes ou valeurs comprises dans ce fonds. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293149
Texte parentLEGITEXT000006068677
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