Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293158
Texte parentLEGITEXT000006068677
Référencearticle 9 de la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 (version du 15 décembre 1985)Légifrance →
1. Sont interdits les démarchages à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement.
2. Toutefois, l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa peut être autorisé par décision motivée de la commission des opérations de bourse. Il est alors soumis aux dispositions de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance.
3. Toute publicité destinée à faciliter la constitution d'un fonds commun de placement est soumise au visa de la commission des opérations de bourse.
4. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.
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