Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1980 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-596 du 13 juillet 1979
RattachementChapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006508559
Texte parentLEGITEXT000006068679
Référencearticle 10 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 (version du 1er juillet 1980)Légifrance →
1. Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10 p. 100 du crédit total.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L312-13 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
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