Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1980 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-596 du 13 juillet 1979
RattachementChapitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006508702
Texte parentLEGITEXT000006068679
Référencearticle 23 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 (version du 1er juillet 1980)Légifrance →
1. Toute publicité faite reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par le présent chapitre doit préciser l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat.
2. Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L312-25 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Aller plus loin
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