Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1980 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-596 du 13 juillet 1979
RattachementChapitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006508742
Texte parentLEGITEXT000006068679
Référencearticle 27 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 (version du 1er juillet 1980)Légifrance →
1. En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par le présent chapitre le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
2. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
3. Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L312-29 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Aller plus loin
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