Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1980 au 27 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-596 du 13 juillet 1979
RattachementChapitre IV.
IdentifiantLEGIARTI000006508812
Texte parentLEGITEXT000006068679
Référencearticle 31 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 (version du 1er juillet 1980)Légifrance →

1. Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article 5, à l'article 11, deuxième alinéa, ou à l'article 24 sera puni d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.

2. Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article 7, sera puni d'une amende de 2.000 F à 200.000 F.

3. La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article 25.

4. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L312-33 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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