Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1980 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-596 du 13 juillet 1979
RattachementChapitre IV.
IdentifiantLEGIARTI000006508854
Texte parentLEGITEXT000006068679
Référencearticle 33 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 (version du 1er juillet 1980)Légifrance →
1. Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 11, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article 17, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article 28, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles sera puni d'une amende de 2.000 F à 200.000 F.
2. la même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article 15 ou des deux derniers alinéas de l'article 27.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L312-35 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.