Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1990 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-596 du 13 juillet 1979
RattachementChapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006508544
Texte parentLEGITEXT000006068679
Référencearticle 9-3 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 (version du 1er mars 1990)Légifrance →
1. Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 23 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
2. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006) : il est aujourd'hui l'article L313-9 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
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