Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1980.

TexteLoi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Rattachement
Chapitre III : Assiette de la taxe.
  1. Titre II : Taxe professionnelle.
  2. Chapitre III : Assiette de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006338592
Texte parentLEGITEXT000006068680
Référencearticle 13 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (version du 11 janvier 1980)Légifrance →

1. Jusqu'à l'année au titre de laquelle elle sera assise sur la base de la valeur ajoutée, la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerces employant moins de cinq salariés, a pour base le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.

2. Les montants des réductions de base et de cotisations prévues aux paragraphes I et II de l'article 12 sont corrigés en fonction des variations de base résultant de l'alinéa précédent.

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