Référencearticle 16 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (version du 2 août 2014)Légifrance →
1. La valeur ajoutée définie à l'article 14 est également réduite de moitié, quel que soit le nombre de leurs salariés, pour :
2. - les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
3. - les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ;
4. - les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives de patrons bateliers ;
5. - les sociétés coopératives maritimes ;
6. - les sociétés coopératives de production.
7. Ces abattements ne se cumulent pas avec ceux prévus à l'article 15.
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