Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1980.

TexteLoi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Rattachement
Chapitre III : Assiette de la taxe.
  1. Titre II : Taxe professionnelle.
  2. Chapitre III : Assiette de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006338599
Texte parentLEGITEXT000006068680
Référencearticle 20 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (version du 11 janvier 1980)Légifrance →

1. L'année où la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable. Cette valeur est égale à la base de l'année précédente mise à jour par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes bases mises à jour.

2. La base retenue au titre de la première année du changement d'assiette est égale à la valeur ajoutée augmentée ou diminuée selon le cas de 90 p. 100 de l'écart constaté par rapport à la valeur de référence. Pour chacune des six années ultérieures, il est procédé à un ajustement égal à celui de l'année précédente diminué d'un pourcentage de l'écart défini au présent alinéa, égal à :

3. 10 p. 100 pour les première et deuxième années ;

4. 15 p. 100 pour les troisième et quatrième années ;

5. 20 p. 100 pour les cinquième et sixième années.

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