RattachementChapitre Ier : Péréquation de la taxe.
Titre II : Taxe professionnelle.
Chapitre Ier : Péréquation de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006338579
Texte parentLEGITEXT000006068680
Référencearticle 6 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (version du 11 janvier 1980)Légifrance →
1. I - Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par une fraction de la cotisation nationale prévue à l'article 12-IV, dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes.
2. II - Les ressources du fonds sont versées aux communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport la moitié de la moyenne nationale du montant des bases de taxe professionnelle par habitant.
3. III - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de 1980 suivant des modalités qui seront fixées par décret en conseil d'Etat.
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