1. Jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base de 15 p. 100 prévu à l'article 1411 du code général des impôts en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.
Loi n°80-1055 du 23 décembre 1980 · Article
Article 12
Article périmé, en vigueur du 26 décembre 1980 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°80-1055 du 23 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273350
Texte parentLEGITEXT000006068681
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