1. La taxe que les communes, sur le territoire desquelles sont situées les sources d'eaux minérales, peuvent percevoir en vertu de l'article 1582 du code général des impôts est portée à 0,015 F par litre ou fraction de litre à compter du 1er janvier 1981.
Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 · Article
Article 19
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1981 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°80-1094 du 30 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273371
Texte parentLEGITEXT000006068683
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