Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1981 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°80-1094 du 30 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273359
Texte parentLEGITEXT000006068683
Référencearticle 4 de la loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 (version du 1er janvier 1981)Légifrance →
1. I - A compter de l'imposition des revenus de l'année 1980, les contribuables âgés de soixante-cinq ans dont la cotisation d'impôt sur le revenu ne fait l'objet d'aucun recouvrement en application de l'article 1657 1 bis du code général des impôts sont assimilés pour le paiement de la taxe d'habitation aux personnes qui font l'objet d'un dégrèvement d'office, et bénéficient de l'ensemble des avantages sociaux accordés aux contribuables affranchis de l'impôt sur le revenu.
2. II Paragraphe modificateur
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.