Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.

TexteLoi n°80-1094 du 30 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273377
Texte parentLEGITEXT000006068683
Référencearticle 55 de la loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. I - Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixés visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.

2. II - Sont exonérés de la taxe :

3. Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage ainsi que les abris-bus et autres éléments de mobilier urbain ;

4. Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

5. III - Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à :

6. 50 F pour les emplacements non éclairés ;

7. 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;

8. 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.

9. Ce tarif est revisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées au plan national.

10. IV - La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.

11. V - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.

12. VI - L'institution de la présente taxe exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes.

13. Alinéa modificateur

14. Par ailleurs, la perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut la perception de la présente taxe sur celui-ci.

15. VII - Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.