Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1980 au 12 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°80-3 du 4 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273391
Texte parentLEGITEXT000006068685
Référencearticle 6 de la loi n°80-3 du 4 janvier 1980 (version du 5 janvier 1980)Légifrance →
1. La Compagnie nationale du Rhône est administrée par un conseil composé au plus de 30 membres. Il comprend :
2. - des représentants de l'Etat nommés par décret ;
3. - des représentants des établissements publics régionaux intéressés, nommés par décret sur désignation des conseils régionaux de chacun de ces établissements ;
4. - des représentants des actionnaires ;
5. - des représentants des intérêts généraux concernés par l'aménagement du Rhône et la liaison Rhin-Rhône nommés par décret après consultation des organismes ou assemblées habilités à représenter lesdits intérêts ;
6. - des représentants du personnel de la société nommés par décret sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Nota : (1) Nota - Les dispositions prévues par le III de l'article 21 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, qui déterminera les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.
Aller plus loin
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