Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · Article

Article 10

Article périmé, en vigueur du 19 janvier 1980 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273401
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 10 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. I - A compter du 1er janvier 1980, la caisse centrale de crédit mutuel ainsi que les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

2. II - En ce qui concerne l'exercice clos en 1980, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.

3. III - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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