1. I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit :
2. (Tableau non reproduit, voir JO du 19/01/1980 pages 149 et 150)
3. II - Le tarif de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est fixé comme suit :
4. - véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans : 5.000 F ;
5. - véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge : 750 F.
6. Pour les véhicules en cause, la taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Le deuxième alinéa de l'article 1007 bis du code général des impôts est abrogé.
7. III - Les motocyclettes sont soumises à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur selon le tarif ci-après :
8. (Tableau non reproduit, voir JO du 19/01/1980 page 150).
9. IV - Les dispositions des I à III ci-dessus s'appliqueront à compter de la période d'imposition débutant en 1980.