Article périmé, en vigueur du 19 janvier 1980 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273408
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 17 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →
1. I - Les billets d'entrée dans des monuments, dans des salles ou espaces quelconques et les tickets constatant le paiement du prix d'un service sont exonérés du droit de timbre des quittances. Toutefois, les billets mentionnés à l'article 922 4 (1° et 3°) du code général des impôts demeurent soumis à ce droit.
2. II - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts, les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
3. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
4. III Paragraphe modificateur.
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