Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · Article

Article 19

Article périmé, en vigueur du 19 janvier 1980 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273410
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 19 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. I - Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues au 2° du 1 et au 1° du 2 de l'article 793 du code général des impôts ne peut excéder 500.000 F pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 500.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.

2. Les dispositions du présent paragraphe prennent effet à compter du 5 septembre 1979. Toutefois, elles ne s'appliquent qu'aux successions ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4. II - Lorsque les parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 par le donateur ou le défunt, l'exonération prévue au 4° et au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ne s'applique que si ces parts sont détenues depuis plus de deux ans.

5. III - L'exonération prévue au 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts pour les parts de groupements fonciers agricoles s'applique dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.

6. IV Paragraphe modificateur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.