Article périmé, en vigueur du 19 janvier 1980 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006317226
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 2 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →
1. Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses constituant l'effort social de la nation pour l'exercice budgétaire en cours, et ce à partir de 1980.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L111-4 du Code de la sécurité sociale.
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