Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · Article

Article 23

Article périmé, en vigueur du 19 janvier 1980 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273414
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 23 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. Les omissions ou inexactitudes concernant certains éléments du train de vie qui doivent figurer, conformément à l'article 171 du code général des impôts, dans la déclaration du revenu global donnent lieu à l'application d'une amende de 500 F par élément omis, ou renseignement incomplet ou inexact.

2. Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.

3. L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.

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