Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · Article

Article 6

Article périmé, en vigueur du 19 janvier 1980 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273397
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 6 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. I - Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes prévues aux 4 bis et 4 ter de l'article 158 du code général des impôts pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et association agréés sont portées :

2. - à 1.915.000 F pour les entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou artisanales dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et à 577.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;

3. - à 672.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.

4. II - Le Gouvernement adressera au Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 1981, un rapport sur les progrès réalisés depuis trois ans en matière de connaissance des revenus des professions non salariées bénéficiant des avantages accordés dans le cadre des centres de gestion et associations agréés.

5. III - Les dispositions prévues par le 4 ter de l'article 158 du code général des impôts à l'égard des sociétés civiles professionnelles et des associations d'avocats sont étendues à tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon les règles de l'article 8 du code général des impôts.

6. IV Paragraphe modificateur

7. V - Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de chiffre d'affaires ou de recettes ne sont pas opposables aux adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréé qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces limites.

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