Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · Article

Article 67

Article périmé, en vigueur du 19 janvier 1980 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273419
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 67 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. I - Pour les bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux du prélèvement prévu à l'article 125 A, III bis, 3°, du code général des impôts, est fixé à 38 p. 100 pour les personnes qui perçoivent les intérêts des bons ou titres, à la condition qu'elles communiquent aux établissements payeurs, au moment du paiement de ces intérêts, leur identité et leur domicile fiscal.

2. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le taux du prélèvement est de 42 p. 100.

3. Les établissements payeurs sont tenus de faire connaître ces renseignements ainsi que le montant des intérêts à l'administration fiscale selon les modalités prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.

4. II - Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A du code général des impôts ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.

5. Toute personne qui contrevient à cette interdiction est punie d'une amende de 30.000 F à 300.000 F par infraction.

6. Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs.

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