Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.

TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273421
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 69 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.

2. Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500 000 F.

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