Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · Article

Article 72

Article périmé, en vigueur du 19 janvier 1980 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006317229
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 72 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.

2. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 80 ter b 1°, 2°, 3° et 62 du code général des impôts ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.

3. Alinéa modificateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.