Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.

TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273426
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 75 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.