Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · Article

Article 77

Article périmé, en vigueur du 19 janvier 1980 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273428
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 77 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. I - Les agents de l'administration fiscale ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies au II ci-dessous.

2. Ce droit ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification.

3. II - les professions non commerciales à l'égard desquelles s'exerce le droit de communication prévu au I ci-dessus sont :

4. - les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

5. - les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.