Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · Article

Article 9

Article périmé, en vigueur du 19 janvier 1980 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°80-30 du 18 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273400
Texte parentLEGITEXT000006068686
Référencearticle 9 de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. I - Il est institué, au titre de 1980, un prélèvement exceptionnel et provisoire sur les recettes additionnelles réalisées par les entreprises de recherche et d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux à raison de l'augmentation du prix de ces matières intervenue en 1979.

2. II - L'assiette du prélèvement est calculée en appliquant aux ventes réalisées en 1978 des produits marchands extraits des gisements mentionnés au I et situés sur le territoire français le taux d'augmentation constaté entre le 1er janvier et le 31 décembre 1979 du prix de vente de ces mêmes produits ; ce taux est déterminé par arrêté ministériel.

3. III - Le taux du prélèvement est égal à 80 p. 100.

4. IV - Le prélèvement est établi et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Le paiement intervient en deux termes égaux, le premier le 15 mai 1980, le second le 15 septembre 1980. Le prélèvement ne peut être porté dans les charges déductibles du bénéfice qu'au titre de l'exercice clos après cette dernière date.

5. V - Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives des redevables.

6. VI - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1979 n'excède pas 50 millions de francs.

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