Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 80-502 du 4 juillet 1980
RattachementTitre III : Dispositions sociales
IdentifiantLEGIARTI000006600756
Texte parentLEGITEXT000006068690
Référencearticle 23 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (version du 5 juillet 1980)Légifrance →
1. Pour bénéficier des droits et avantages que la loi confère à l'exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole séparé doit apporter la preuve de l'exercice effectif de cette activité séparée.
2. L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L321-5 du Code rural.
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