1. Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles 25 et 26 ci-dessus, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.
Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 80-502 du 4 juillet 1980
RattachementTitre IV : Dispositions foncières
IdentifiantLEGIARTI000006600762
Texte parentLEGITEXT000006068690
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