Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1980 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°80-539 du 16 juillet 1980
IdentifiantLEGIARTI000006359016
Texte parentLEGITEXT000006068696
Référencearticle 4 de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 (version du 17 juillet 1980)Légifrance →
1. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée.
2. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L911-7 du Code de justice administrative.
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