Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1980 au 31 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°80-539 du 16 juillet 1980
IdentifiantLEGIARTI000006273446
Texte parentLEGITEXT000006068696
Référencearticle 5 de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 (version du 17 juillet 1980)Légifrance →

1. Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.

2. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L911-8 du Code de justice administrative.

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