Article abrogé, en vigueur du 9 février 1995 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°80-539 du 16 juillet 1980
IdentifiantLEGIARTI000006359019
Texte parentLEGITEXT000006068696
Référencearticle 6-1 de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 (version du 9 février 1995)Légifrance →
1. Lorsqu'il règle un litige au fonds par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine.
2. Lorsqu'il règle un litige au fonds par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L911-1 du Code de justice administrative et L911-2 du Code de justice administrative.
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