Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1980.

TexteLoi n°80-834 du 24 octobre 1980
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés par actions.
IdentifiantLEGIARTI000006296350
Texte parentLEGITEXT000006068701
Référencearticle 10 de la loi n°80-834 du 24 octobre 1980 (version du 25 octobre 1980)Légifrance →

1. I. - Les actions distribuées aux salariés en application des dispositions de la présente loi sont indisponibles pendant un délai fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Ce délai ne peut être ni inférieur à trois ans, ni supérieur à cinq ans. Dans ces limites, l'assemblée générale extraordinaire peut prévoir un échelonnement de la levée de cette indisponibilité.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions pourront être exceptionnellement négociées ou cédées avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

3. Les droits de souscription et les droits d'attribution afférents à ces actions sont immédiatement négociables ; il en est de même des actions souscrites ou attribuées sur présentation de ces droits.

4. II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les salariés peuvent répondre aux offres publiques d'achat ou d'échange selon des conditions déterminées par décret.

5. Les sommes ou les actions ainsi obtenues sont indisponibles jusqu'à l'expiration du délai prévu au I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006296350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.