Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1980.

TexteLoi n°80-834 du 24 octobre 1980
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés par actions.
IdentifiantLEGIARTI000006296378
Texte parentLEGITEXT000006068701
Référencearticle 14 de la loi n°80-834 du 24 octobre 1980 (version du 25 octobre 1980)Légifrance →

1. I. - Les sociétés qui procèdent à l'application de la présente loi doivent le faire connaître à l'autorité compétente dans les conditions fixées par décret.

2. II. - Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, n'a pas appliqué les dispositions de l'article 2, le ministère public peut saisir le tribunal de commerce du lieu du siège social aux fins de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la présente loi.

3. Ce mandataire de justice est investi, pour les besoins de sa mission, des mêmes pouvoirs que le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006296378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.