Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1980.

TexteLoi n°80-834 du 24 octobre 1980
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés par actions.
IdentifiantLEGIARTI000006296222
Texte parentLEGITEXT000006068701
Référencearticle 2 de la loi n°80-834 du 24 octobre 1980 (version du 25 octobre 1980)Légifrance →

1. Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du marché hors cote d'une bourse française de valeurs ou font l'objet sur le marché hors cote de transactions d'une importance et d'une fréquence fixées par décret, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire.

2. Cette assemblée générale extraordinaire doit décider s'il y a lieu ou non de procéder à une distribution d'actions en faveur des salariés de la société. Elle doit être réunie au plus tard à la date de la plus prochaine assemblée générale qui suivra la promulgation de la présente loi.

3. Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit se réunir en vue d'élaborer le projet de résolution qui sera présenté à l'assemblée générale extraordinaire prévue aux alinéas précédents. Dans les trente jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, ce projet de résolution qui ne peut être modifié est porté à la connaissance de chaque salarié selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006296222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.