1. La décision de l'assemblée générale extraordinaire de procéder à la distribution prévue à l'article 2 vaut renonciation de tous les actionnaires à l'attribution à leur profit des actions nouvelles à émettre en application du présent chapitre.
Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1980.
TexteLoi n°80-834 du 24 octobre 1980
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés par actions.
IdentifiantLEGIARTI000006296251
Texte parentLEGITEXT000006068701
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