Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLoi n°80-834 du 24 octobre 1980
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés par actions.
IdentifiantLEGIARTI000006296267
Texte parentLEGITEXT000006068701
Référencearticle 6 de la loi n°80-834 du 24 octobre 1980 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. I. - Les actions distribuées aux salariés résultent d'une augmentation de capital. Le nombre de ces actions est déterminé de manière que le montant de l'augmentation de capital soit égal à 3 p. 100 du capital social. Toutefois, ce nombre est éventuellement réduit de telle sorte que son produit par la valeur de négociation des actions nouvelles soit égal au produit de 762,25 euros par le nombre des salariés bénéficiaires.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, la valeur de négociation des actions est déterminée comme suit :

3. Pour les sociétés mentionnées à l'article 2, cette valeur est égale à la moyenne des cours cotés lors des soixante dernières séances de bourse précédant le premier jour du mois au cours duquel est prise la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de réunir l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article 2.

4. Pour les sociétés mentionnées à l'article 3, cette valeur est fixée au choix de chaque société :

5. Soit en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ;

6. Soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.

7. L'application des règles de détermination de la valeur de négociation est vérifiée par les commissaires aux comptes qui présentent un rapport spécial à l'assemblée générale extraordinaire.

8. Le nombre des actions à distribuer et celui des salariés bénéficiaires sont constatés à la date à laquelle le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, s'est réuni en application des articles 2 et 3.

9. II. - Lorsque la valeur de négociation des actions déterminée en application du I du présent article, est inférieure à leur montant nominal, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ne peut opposer à l'assemblée générale extraordinaire de procéder à l'augmentation de capital prévue par la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006296267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.