Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi n°80-834 du 24 octobre 1980
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés par actions.
IdentifiantLEGIARTI000006296292
Texte parentLEGITEXT000006068701
Référencearticle 7 de la loi n°80-834 du 24 octobre 1980 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. I. - L'augmentation de capital prévue à l'article 6 ouvre droit à une créance sur l'Etat égale à 65 p. 100 de la valeur des actions distribuées aux salariés déterminée conformément audit article.

2. Toutefois, lorsque le montant de la créance, tel que déterminé à l'alinéa précédent, est inférieur au montant nominal total des actions émises, elle est portée à ce montant.

3. La créance porte intérêt à compter de la date de jouissance des actions à un taux égal au taux de rendement moyen constaté sur le marché des emprunts émis par l'Etat ne bénéficiant d'aucun avantage fiscal particulier et assortis de conditions d'amortissement comparables à celles de la créance prévue au présent article. Ce taux est constaté dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le 31 décembre précédant l'assemblée générale extraordinaire mentionnée aux articles 2 et 3.

4. La créance est remboursée en dix ans par annuités constantes, le premier remboursement intervenant un an après la date de jouissance des actions.

5. Cette créance n'est pas cessible sauf dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

6. La créance sur l'Etat prévue au présent article est réputée constituer, pour son montant nominal, un apport en nature des salariés. Les dispositions de l'article L. 225-147 du code de commerce ne sont pas applicables.

7. II. - Pour l'application de la présente loi, les sociétés ne peuvent émettre des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

8. III. - Dans un délai de trois mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, informe chaque salarié mentionné à l'article 8 ci-après de la décision de ladite assemblée et, le cas échéant, du nombre d'actions ou de coupures d'actions qui lui seront distribuées.

9. IV. - Lorsque le montant par action de la créance sur l'Etat est supérieur au montant nominal de l'action, cette différence constitue une prime au sens de l'article L. 225-128 du code de commerce précité.

10. V. - Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, arrête la liste des salariés bénéficiaires de la distribution d'actions. Cette liste est publiée selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

11. Les actions nouvelles portent jouissance à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel l'assemblée générale extraordinaire visée aux articles 2 et 3 s'est réunie.

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