1. L'assemblée générale extraordinaire décide que la détermination du nombre d'actions ou de coupures d'actions distribué à chaque salarié s'effectue soit à l'intérieur d'un écart maximum de 1 à 3 par référence au salaire perçu par les intéressés et à leur ancienneté dans la société soit conformément aux règles de répartition prévues par l'accord de participation en vigueur dans la société.
Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1980.
TexteLoi n°80-834 du 24 octobre 1980
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés par actions.
IdentifiantLEGIARTI000006296340
Texte parentLEGITEXT000006068701
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