Référencearticle 100 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. I - Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée avant le 1er février 1983, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité de l'enregistrement.
2. II - Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
3. - que les insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au I ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
4. - que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.
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