Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273561
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 102 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - La commission délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3. III. - En sus des cas prévus à l'article 667 2 du code général des impôts, la commission peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens meubles.
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